- un document récapitulatif de toutes les modifications intervenues depuis la délivrance de l’agrément ou du précédent renouvellement portant notamment sur, les informations transmises lors de la constitution du dossier de demande ou de renouvellement d’agrément, la mise en œuvre des obligations et engagements de l’éco-organisme, les relations avec et entre les producteurs, avec les points de collecte et les opérateurs de collecte et de traitement, tels que définis dans les cahiers des charges qui lui sont applicables ; - un tableau prévisionnel des flux quantitatifs (collecte, traitement) et financiers (charges, recettes) de l’année pour laquelle une demande de prolongation est déposée ; - le montant des éco-participations et le barème de contribution proposés pour l’année de prolongation ; - les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi que les performances fixés pour l’année de prolongation. III.- Un représentant de la province désigné par le président de l’assemblée de la province Sud assiste aux réunions du conseil d'administration des éco-organismes agréés en qualité d’observateur et peut demander communication de tout document lié à la gestion financière de l'éco-organisme. IV.- Les dispositions des articles 422-5 à 422-6 s’appliquent aux éco-organismes dans les mêmes conditions qu’aux producteurs agréés. Sous-section 2 - Les distributeurs et autres personnes désignés comme point de collecte Article 422-8 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 I. – Les distributeurs désignés dans les plans de gestion sont tenus d’accepter gratuitement les déchets issus des produits qu’ils commercialisent ou de produits de même nature et de les stocker dans des emplacements accessibles pour les collecteurs, dans les conditions prescrites à l’article 421-3. Les cahiers des charges mentionnés à l’article 422-3 précisent pour chaque filière si cette acceptation est limitée à la quantité et à la nature du produit vendu au détenteur de déchet. II. – Les distributeurs désignés dans les plans de gestion renseignent le bordereau de suivi des déchets lors de la remise des déchets à un autre opérateur et en conservent un exemplaire. Article 422-9 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les distributeurs informent le public sur la localisation des dispositifs techniques mis en place pour recueillir les déchets issus des produits qu’ils commercialisent, ou de produits de même nature, notamment en affichant de façon visible au public les supports de communication fournis par les producteurs.
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