Code de l'environnement de la province Sud

Par dérogation, les dispositions réglementant les filières de gestion des déchets peuvent désigner d’autres personnes assimilées aux distributeurs et soumises aux obligations prévues à l’article 422-8 et au premier alinéa du présent article. Sous-section 3 - Les collecteurs Article 422-10 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 21-2019/APS du 8 mars 2019 Les collecteurs renseignent le bordereau de suivi lors de la remise des déchets à un autre opérateur et en conservent un exemplaire. Les dispositions propres à chaque filière précisent si les collecteurs de déchets doivent être titulaires d’un agrément. Si les collecteurs agréés souhaitent que leur agrément soit renouvelé, ils en font la demande au président de l’assemblée de province au moins trois mois avant le terme de celui-ci. La demande de renouvellement de l’agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d’agrément. Sous-section 4 - Les installations de traitement des déchets Article 422-11 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour information Délibération n° 692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 2013 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 21-2019/APS du 8 mars 2019 Les déchets mentionnés au présent chapitre ne peuvent être traités que dans les installations faisant l’objet d’un agrément de la province Sud. Cet agrément est accordé à condition de satisfaire aux prescriptions établies par un cahier des charges spécifique à chaque filière. Si les installations de traitement des déchets agréées souhaitent que leur agrément soit renouvelé, elles en font la demande au président de l’assemblée de province au moins trois mois avant le terme de celui-ci. La demande de renouvellement de l’agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d’agrément. Article 422-12 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur)

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