Code de l'environnement de la province Sud

Une délibération du Bureau de l’assemblée de province fixe pour chaque filière le contenu du dossier de demande d’agrément et le cahier des charges que les installations de traitement doivent respecter. Dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément prévu aux points 1° à 3° du I de l’article 422-2 du présent code, le président de l’assemblée de province avise le demandeur de la complétude de son dossier de demande d’agrément. Si le service instructeur estime que des éléments complémentaires soient nécessaires, il peut enjoindre le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’agrément. Article 422-13 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 L’agrément visé à l’article 422-11 est accordé par arrêté du président de l’assemblée de province, lequel précise sa durée de validité, les prescriptions spéciales éventuelles et les conditions de suspension ou de retrait. Article 422-14 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Tout changement apporté par l’exploitant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’agrément, doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province, avec tous les éléments d’appréciation. Au vu de ces changements, le président de l’assemblée de province peut modifier les prescriptions spéciales éventuellement contenues dans l’agrément ou en ajouter de nouvelles. Tout changement d’exploitant doit donner lieu à une déclaration au président de l’assemblée de province par le cédant et le cessionnaire. Article 422-15 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 L’exploitant de l’installation de traitement des déchets agréée est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation l’activité pour laquelle l’agrément est accordé ainsi que le numéro et la date de fin de validité de celui-ci. Il tient à la disposition du service provincial compétent les données comptables et financières de son activité de traitement des déchets.

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