Code de l'environnement de la province Sud

Article 422-16 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 L’exploitant de l’installation de traitement des déchets agréée transmet chaque année au président de l’assemblée, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, une déclaration comprenant les informations définies par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Article 422-17 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Lors de la réception du ou des déchets, l’exploitant de l’installation de traitement des déchets agréée remplit le bordereau de suivi des déchets qu’il conserve. Une fois le ou les déchets traités, l’exploitant de l’installation de traitement agréée transmet au producteur une copie du bordereau de suivi des déchets dûment renseigné. Sous-section 5 - Les commissions d'agrément Article 422-18 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Pour chaque filière de gestion des déchets, une commission est chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément des producteurs ou des éco-organismes, sur les barèmes de contribution proposés par les producteurs ou par les éco-organismes, ainsi que de suivre l’application des plans de gestion. Elle peut soumettre au président de l’assemblée de province toute recommandation concernant les plans de gestion. Elle est présidée par le président de l’assemblée de province ou son représentant et composée : 1° De deux représentants des producteurs de la filière désignés par le président de l’assemblée de province ; 2° D’un représentant des distributeurs de la filière désigné par le président de l’assemblée de province ; 3° Dans les filières où des obligations incombent aux collecteurs, d’un représentant des collecteurs de la filière désigné par le président de l’assemblée de province; 4° De deux représentants des exploitants d’installations de traitement des déchets de la filière désignés par le président de l’assemblée de province ; 5° De trois membres de l’assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ; 6° D’un représentant des associations de protection de l’environnement désigné par le président de l’assemblée de province ; 7° D’un représentant des associations de défense des consommateurs désigné par le président de l’assemblée de province ;

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