8° D’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie désigné par le président de l’assemblée de province, sur proposition de celle-ci ; 9° D’un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat désigné par le président de l’assemblée de province, sur proposition de celle-ci ; 10° Le président de l’association française des maires de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 11° Le président de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Les représentants mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° sont désignés après consultation des professionnels des filières concernées. Les représentants mentionnés au 10° et 11° du présent article ne siègent qu’en commission pour la filière de gestion des déchets d’emballages. Le secrétaire général de la province Sud ou son représentant ainsi que l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assistent de plein droit aux réunions des commissions. Ils ne disposent pas de droit de vote. Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par règlement intérieur approuvé par une délibération du Bureau de l’assemblée de province. Section 2 - Gestion des pneumatiques usagés Article 422-19 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des pneumatiques usagés. Article 422-20 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par « pneumatique », tout bandage déformable en caoutchouc et qui, gonflé d’air, absorbe les irrégularités du sol et favorise le déplacement sans glissement des véhicules. Article 422-21 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les producteurs sont responsables de la gestion des pneumatiques usagés du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement sans restriction sur la marque, dans les conditions prévues à la section 1. Ils doivent notamment :
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