Article 422-26 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les producteurs sont responsables de la gestion des piles et accumulateurs usagés du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement dans les conditions prévues à la section 1. Ils doivent notamment : 1° Fournir aux distributeurs ou aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les équipements de stockage destinés à la récupération des piles et accumulateurs usagés ; 2° Prendre en charge financièrement la livraison, l’installation et l’entretien de ces équipements de stockage ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ; 3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des piles et accumulateurs usagés vers les sites désignés par leur plan de gestion ; 4° Prendre en charge financièrement leur traitement ; 5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinés au public et conformes à la signalétique élaborée par la province. Article 422-27 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 10662-2009/BAPS/DENV du 23 octobre 2009 est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Tout stockage, y compris sur les points de collecte, et tout transport est effectué dans des bacs étanches, résistants aux acides et aux bases, dont le contenu doit être maintenu à l’abri des intempéries dans la limite de 80 kilogrammes de piles et accumulateurs usagés par bac. Article 422-28 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est abrogé par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 - Abrogé Section 4 - Gestion des accumulateurs usagés au plomb Article 422-29 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 La présente section a pour objet de réglementer les filières de gestion des accumulateurs usagés au plomb. Article 422-30 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par « accumulateur au plomb », tout dispositif électrochimique fonctionnant par couplage de deux électrodes de plomb
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