immergées dans une solution acide, utilisé comme source d’énergie capable de transformer de l’énergie électrique en énergie chimique et inversement. Article 422-31 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les producteurs sont responsables de la gestion des accumulateurs usagés au plomb du même type que ceux qu’ils importent ou fabriquent localement, sans restriction sur la marque commerciale, dans les conditions prévues à la section 1. Ils doivent notamment : 1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les équipements de stockage destinés à la récupération des accumulateurs usagés au plomb ; 2° Prendre en charge financièrement la livraison, l’installation et l’entretien ainsi que, si nécessaire, le remplacement de ces équipements de stockage ; 3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des accumulateurs usagés au plomb vers les sites désignés par le plan de gestion ; 4° Prendre en charge financièrement leur traitement ; 5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinés au public et conformes à la signalétique élaborée par la province. Article 422-32 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Tout stockage, y compris sur les points de collecte, et tout transport est effectué dans des bacs étanches, résistants aux acides, dont le contenu doit être maintenu à l’abri des intempéries. Article 422-33 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est abrogé par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 - Abrogé Section 5 - Gestion des huiles usagées Article 422-34 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des huiles usagées. Article 422-35 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013
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