Code de l'environnement de la province Sud

Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par « huiles usagées », toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. Article 422-36 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 Les producteurs sont responsables de la gestion des huiles usagées et des déchets souillés par les huiles usagées dans les conditions prévues à la section 1. Ils doivent notamment : 1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les bornes étanches destinées à la récupération des huiles usagées, des bidons d’huile vides, des filtres à huile, des flexibles hydrauliques et des chiffons souillés d’huile ; 2° Prendre en charge financièrement la livraison, l’installation et l’entretien de ces bornes ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ; 3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport vers les sites désignés par leur plan de gestion des huiles usagées contenues dans les bornes, des bidons d’huile vides, des filtres à huile, des flexibles hydrauliques et des chiffons souillés d’huile ; 4° Prendre en charge financièrement leur traitement, y compris les frais d’analyse ; 5° Fournir aux points de collecte des supports de communication destinés au public et conformes à la signalétique élaborée par la province Sud ; 6° Déclarer à l'autorité compétente, avant traitement, tout rapport d’analyse d’un lot d’huiles usagées faisant état d’une contamination. Article 422-37 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 Les distributeurs et les autres personnes désignés par les plans de gestion doivent stocker les huiles usagées et les déchets souillés par les huiles usagées dans des conditions de stockage et de déversement satisfaisantes. Les conditions de stockage des huiles usagées permettent notamment la conservation des huiles jusqu’à leur ramassage ou leur traitement et d’éviter les mélanges avec l’eau ou tout déchet non huileux. Il se fait dans des bornes étanches placées sur des bacs de rétention et accessibles aux véhicules de collecte. Article 422-38 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour information Délibération n° 692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 2013 (En vigueur)

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