Code de l'environnement de la province Sud

I. – Les huiles usagées ne peuvent être collectées que par les titulaires d’un agrément de la province Sud délivré par arrêté du président de l’assemblée de province, lequel précise sa durée de validité, les prescriptions spéciales éventuelles et les conditions de suspension ou de retrait. Cet agrément est accordé à condition de satisfaire aux prescriptions établies par le cahier des charges. Une délibération du Bureau de l’assemblée de province fixe le contenu du dossier de demande d’agrément et le cahier des charges que les collecteurs d’huiles usagées doivent respecter. Tout changement apporté par le collecteur à son organisation ou à son mode de fonctionnement et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’agrément, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province, avec tous les éléments d’appréciation. Au vu de ces changements, le président de l’assemblée de province peut modifier les éventuelles prescriptions spéciales contenues dans l’agrément ou en ajouter de nouvelles. II. – Le collecteur agréé est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son établissement l’activité pour laquelle l’agrément est accordé, le numéro et la date de fin de validité de celui-ci. Il tient à la disposition du service provincial compétent les données comptables et financières de son activité de collecte des huiles usagées. Il transmet chaque année au président de l’assemblée, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, une déclaration comprenant les informations définies par délibération du Bureau de l’assemblée de province. III. – Toute personne qui remet ou fait remettre des huiles usagées à tout autre qu’un collecteur agréé est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces huiles usagées. IV. – Lors de tout enlèvement, le collecteur procède contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot. L’un des échantillons est remis à l’opérateur visé à l’article 422-37. L’autre échantillon est conservé par le collecteur jusqu’au traitement du chargement. Le bordereau de suivi des déchets remis auxdits opérateurs, rempli et paraphé par ceux-ci, indique qu’un échantillon leur a été remis. Article 422-39 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 Les seuls modes de traitement autorisés pour les huiles usagées sont le recyclage ou la régénération, l’utilisation industrielle comme combustible ou l’exportation aux fins de valorisation. Section 6 - Gestion des véhicules hors d'usage Article 422-40 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 La présente section a pour objet de réglementer la filière de gestion des véhicules hors d’usage.

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