Article 422-41 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par : 1° « Véhicule », un véhicule terrestre neuf ou d’occasion conçu pour fonctionner avec un moteur de propulsion et dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ; 2° « Véhicule hors d'usage », un véhicule devenu impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ou que son détenteur remet à tiers pour qu’il le détruise ; 4° « Détenteur », toute personne physique ou morale propriétaire d’un véhicule ou agissant pour le compte d’un propriétaire ou les autorités dont relèvent les fourrières ; 5° « Traitement », toute opération qui consiste en la dépollution, le démontage, le compactage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation, de l’enfouissement, de la destruction ou de l’exportation des composants et matières de ces véhicules. Les opérations de démontage et de préparation en vue de la réutilisation des composants par leur revente ne sont pas considérées comme des opérations de traitement lorsque l’activité de l’opérateur se limite à ces seules opérations de démontage et préparation à l’exception de toute autre opération de traitement ; 6° « Opération de dépollution », toute opération consistant à extraire des véhicules hors d’usage tous les déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d’exploser ; 7° « Opération de démontage », toute opération consistant à extraire des véhicules hors d’usage les stériles (matière plastique, mousses, moquettes, verre) et les éléments contenant des métaux recyclables ; 8° « Opération de compactage », opération qui consiste à compresser des véhicules hors d’usage préalablement dépollués et démontés afin de diminuer leur volume. Article 422-42 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les producteurs sont responsables de la gestion des véhicules hors d’usage qu’ils mettent sur le marché dans les conditions prévues à la section 1. Ils doivent notamment : 1° Prendre en charge financièrement le transfert vers un site de traitement des véhicules hors d’usage à partir du lieu où se situe le véhicule hors d’usage et quand les conditions techniques le permettent ; 2° Prendre en charge financièrement le traitement des véhicules hors d’usage, y compris les éléments pouvant relever d’autres filières réglementées mais montés sur le véhicule hors d’usage ; 3° Fournir aux distributeurs les supports de communication destinés au public et conformes à la signalétique élaborée par la province ; 4° Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, fournir aux exploitants d’installations de traitement agréées, sur leur demande, pour chaque type de véhicule importé en Nouvelle-Calédonie, des informations sur : - les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ; - les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ; - les différents composants et matériaux des véhicules ; - l'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
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