Code de l'environnement de la province Sud

8° Les dispositifs médicaux ; 9° Les instruments de surveillance et de contrôle ; 10° Les panneaux photovoltaïques. II.- Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les équipements électriques et électroniques conçus pour être utilisés à une tension supérieure ou égale à 1000 V en courant alternatif ou à 1500 V en courant continu ; 2° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ; 3° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ; 4° Les dispositifs médicaux implantés ou infectés ; 5° Les gros outils industriels fixes. Article 422-48 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les producteurs sont responsables de la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques de même type que ceux qu’ils importent ou qu’ils fabriquent localement. Ils doivent notamment : 1° Fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les contenants destinés à la récupération des déchets d’équipements électriques et électroniques ; 2° Prendre en charge financièrement la livraison, l’installation et l’entretien de ces contenants ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ; 3° Prendre en charge financièrement la collecte et le transport des déchets d’équipements électriques et électroniques des points d’apport désignés par leur plan de gestion vers les installations de traitement agréées ; 4° Prendre en charge financièrement le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ; 5° Fournir aux distributeurs désignés dans leur plan de gestion des supports de communication destinés au public et conformes à la signalétique définie par la province Sud ; 6° Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, fournir aux exploitants d’installations de traitement agréées, sur leur demande, pour chaque type d’équipement électronique importé ou fabriqué en Nouvelle-Calédonie, des informations nécessaires au traitement des déchets d’équipement électriques et électroniques qui en sont issus, notamment : a) les différents matériaux et composants présents ; b) l'emplacement des substances, matières et produits dangereux contenus. Article 422-49 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 930-2013/BAPS/DENV du 11 décembre 2013

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