Le stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques, y compris sur les points de collecte, leur collecte et leur transport sont effectués dans des contenants adaptés et de façon à permettre leur traitement et notamment leur réemploi ou leur réutilisation. Article 422-50 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Le dossier de demande d’agrément des installations de traitement des déchets d’équipement électriques et électroniques précise le type d’opérations pour lesquelles l’agrément est sollicité. Article 422-51 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 I. – Pour tout déchet d'équipement électrique et électronique collecté, les éléments suivants sont retirés de manière à permettre le traitement, et notamment la réutilisation ou le recyclage, des composants ou des appareils : 1° Les condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) ; 2° Les composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ; 3° Les piles et accumulateurs ; 4° Les cartes de circuits imprimés dont la surface est supérieure à 10 centimètres carrés et celles des téléphones mobiles ; 5° Les cartouches de toner, liquide ou en pâte ; 6° Les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ; 7° Les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ; 8° Les tubes cathodiques ; 9° Les composant contenant chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ; 10° Les lampes à décharge ; 11° Les écrans à cristaux liquides (ainsi que, le cas échéant, leurs boîtiers) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétro-éclairés par des lampes à décharge ; 12° Les câbles électriques extérieurs ; 13° Les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ; 14° Les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses. II. – Les éléments retirés par application du I. de cet article sont traités de manière à permettre la réutilisation et le recyclage des composants comme suit : 1° Pour les tubes cathodiques : la couche fluorescente est retirée et traitée ; 2° Pour les équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents, par exemple, dans les mousses et les circuits de réfrigération : les gaz sont retirés et traités dans la mesure où les conditions techniques et économiques du moment prévalant en Nouvelle-Calédonie le permettent ; 3° Pour les lampes à décharge : le mercure est retiré et traité. Sous-section 1 - Gestion des déchets de gros appareils ménagers
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