Code de l'environnement de la province Sud

Article 142-27 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au maître de l'ouvrage. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du président de l’assemblée de province, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,. Livre II: Protection du patrimoine naturel Titre I: Aires protégées Chapitre I: Dispositions générales Section 1 - Dispositions communes aux différentes catégories d'aires Article 211-1 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les dispositions du présent titre ont pour objet de définir les différentes catégories d’aires protégées ainsi que les objectifs et les modalités de gestion qui y sont applicables et d’encadrer les activités dans lesdites aires. Article 211-2 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) I. Au sens du présent code, on entend par « aire protégée » une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, qui fait l’objet d’une protection particulière en vue d’y maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées. II. Les catégories d’aire protégée sont : 1° La réserve naturelle intégrale ; 2° La réserve naturelle ; 3° L’aire de gestion durable des ressources ; 4° Le parc provincial, qui peut contenir une ou plusieurs catégories d’aire mentionnées au 1° 2° et 3° ci-dessus. Article 211-3 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé)

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