Code de l'environnement de la province Sud

est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Une aire protégée est créée, après enquête publique menée conformément aux dispositions des articles 142-4 et suivants et après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, par délibération de l'assemblée de province précisant notamment : 1° La catégorie d’aire protégée visée à l’article 211-2 – II à laquelle elle correspond ; 2° Ses limites géographiques ; 3° Les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables. Les limites géographiques d’une aire peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de province, après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des communes, des services publics intéressés, du sénat coutumier ou du comité de gestion dans un délai de deux mois, l’avis est réputé donné. Article 211-4 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 05-2012/APS du 26 avril 2012 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 I.- Sous réserve des dispositions des articles 211-12 et 211-17, les aires protégées peuvent être dotées d’un plan de gestion approuvé pour au moins cinq ans par le Bureau de l’assemblée de province, après avis des services publics intéressés, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné. II.- Les plans de gestion d’une aire protégée doivent être compatibles avec les objectifs de gestion fixés par le présent titre pour la catégorie d’aire protégée correspondante. A leur terme, leur mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation dont les conditions de mise en œuvre et de suivi sont fixées par le Bureau de l’assemblée de province. Les modifications des plans de gestion sont adoptées selon la procédure fixée au I. III.- A défaut de plan de gestion et sous réserve des dispositions du point IV de l’article 211-11, des aménagements permanents ou des activités commerciales compatibles avec les objectifs de gestion propres à la catégorie de l’aire considérée sont soumis à autorisation. Ces autorisations ne peuvent pas concerner une réserve naturelle intégrale. La demande d’autorisation est adressée au président de l’assemblée de province accompagnée : 1° D’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ; 2° D’un plan de situation détaillé ; 3° D’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 4° D’une notice d’impact définie à l’article 130-5 du présent code permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. L’étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.

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