Code de l'environnement de la province Sud

IV.- Les aires protégées peuvent également être dotées d’un règlement intérieur approuvé, par le Bureau de l’assemblée de province, après avis des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné. V.- Le Bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis des commissions conjointes du budget, des finances et du patrimoine et de l’environnement, à fixer et à réviser les conditions et droits d’entrée dans les aires protégées ainsi que la liste et les prix de prestations et de cession des produits que la province y cède. Article 211-5 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 21-2019/APS du 8 mars 2019 Une aire protégée ne peut être instituée que sur des terrains appartenant à la province. Par dérogation à l’alinéa précédent, une aire protégée peut être instituée sur un terrain appartenant à l’Etat ou à d’autres collectivités publiques, à des personnes privées ainsi que sur des terres coutumières, lorsque le propriétaire ou l’autorité compétente formalise expressément son accord. Cet accord peut être retiré expressément. Article 211-6 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud. Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à un établissement public, un groupement d’intérêt public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, une fondation, un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association, une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte au sens de l'article 54 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Article 211-7 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Un seul plan de gestion peut être approuvé pour une aire protégée, quel que soit le nombre de gestionnaires. Dans le plan de gestion d’un parc provincial, des dispositions spécifiques peuvent concerner les autres catégories d’aire protégée qu’il contient, notamment les aires de gestion durable des ressources. En cas d'inobservation par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée des dispositions du présent titre ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, le

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=