Code de l'environnement de la province Sud

Bureau de l’assemblée de province est habilité à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, sans indemnité. Section 2 - Dispositions relatives aux réserves naturelles intégrales Article 211-8 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Une réserve naturelle intégrale est instituée en vue d’empêcher tout impact lié aux activités humaines. Les objectifs de gestion poursuivis dans une réserve intégrale sont : 1° La préservation des écosystèmes, des biotopes et des espèces dans leur état naturel ; 2° Le maintien des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ; 3° Le maintien des processus écologiques établis ; 4° La sauvegarde des éléments structurels du paysage et des formations géologiques ou géomorphologiques ; 5° La conservation des milieux naturels exemplaires à des fins d'études, de recherches scientifiques et de surveillance continue de l'environnement. Article 211-9 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L’accès et les activités humaines dans les réserves naturelles intégrales sont strictement limités et contrôlés. I.- Sont interdits sur toute l'étendue d’une réserve naturelle intégrale, sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine : 1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore tels que notamment : a) Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ; b) Sauf disposition spécifique du chapitre 2, se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ; c) Détenir ou faire usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ; d) Détenir ou faire usage de matériel de plongée ; e) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ; f) Chasser ou pêcher ou détenir des armes et engins de chasse, de pêche ou de pêche sousmarine ; g) Collecter ou prélever des spécimens de faune ou de flore, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles ;

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