Code de l'environnement de la province Sud

Article 432-17 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour leur application, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 432-18 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 14-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 8 900 000 francs d'amende. -Nota 11 Conformément à l’article 1 du vœu n° 1-2022/APS du 17 février 2022, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 240-8, 250-9, 313-1, 325-6 et 432-18. Article 432-19 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : - de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés à l’article 432-12 ; - de réaliser un ouvrage soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par l’autorisation ; - de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, prescrits par l'arrêté retirant l'autorisation ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ; - d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation sans en faire la déclaration au président de l’assemblée de province; - d'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. Article 432-20 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur)

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