Outre ces sanctions pénales, le retrait de l’autorisation provinciale de prélèvement d’eau se fait de plein droit et immédiatement à l’encontre de tout utilisateur qui contrevient aux dispositions du présent chapitre. L’autorisation pourra être refusée à un demandeur qui a contrevenu aux dispositions du présent chapitre. Article 432-21 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’est constatée l’inobservation des conditions du présent chapitre, le président de l’assemblée de province met la personne, physique ou morale auteure du prélèvement, en demeure de satisfaire aux conditions du présent chapitre dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, la personne physique ou morale n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° Faire procéder d'office, aux frais de la personne physique ou morale, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 780 000 francs CFP et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs CFP applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures prévues aux 1° et 2° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Chapitre III: Lutte contre les feux de végétation Article 433-1 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de réglementer les mises à feu volontaires, les feux de végétation, les incendies présentant un danger pour l’environnement et la protection des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies. Section 1 - Mises à feu volontaires Article 433-2 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Toute personne qui allume un feu est tenue de prendre les mesures appropriées pour en garder le contrôle.
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