Code de l'environnement de la province Sud

Article 433-3 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les feux de destructions d’herbes ou de broussailles en tas et les feux d’andains sont autorisés toute l’année à moins de 20 mètres d’une habitation. Toutefois, ils peuvent être interdits, par arrêté du président de l’assemblée de province qui fixe la durée d’interdiction, lorsque les conditions météorologiques sont de nature à favoriser les feux de végétation. Article 433-4 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 Sont autorisés du 1er janvier au 30 septembre, les feux de destruction d’herbes ou de broussailles réunies en tas et les feux d’andains ainsi que les feux d’écobuage situés à plus de 20 mètres des habitations. En dehors de cette période, ils sont interdits. Article 433-5 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) En cas d’urgence ou pour des motifs liés à des impératifs climatologiques, la période fixée à l’article 434-4 pourra être modifiée par arrêté du président de l’assemblée de province. Article 433-6 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Tous les autres feux de végétation non prévus aux articles 433-3 et 433-4, notamment les feux de prospection minière et les feux d’ouverture de carrières, sont interdits. Section 2 - Gestion des risques environnementaux liés aux incendies Article 433-7 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province doit être informé, dans les meilleurs délais, par toute personne qui en a connaissance, de tout incendie présentant un danger pour l’environnement. La personne à l'origine de l'incendie et le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incendie, évaluer ses conséquences et y remédier.

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