Code de l'environnement de la province Sud

Le président de l’assemblée de province peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité. En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, le président de l’assemblée de province peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. Le président de l’assemblée de province informe les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incendie, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l’incendie, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incendie. Section 3 - Protection des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies Article 433-8 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies peuvent faire l'objet d'un classement par l’assemblée de province, après avis des conseils municipaux intéressés. Ces massifs forestiers sont désignés avec l’indication des communes sur le territoire desquelles ils s'étendent sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs. Le classement est effectué par commune, sur proposition de la direction provinciale en charge de l’environnement, en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que notamment sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses et état broussailleux des forêts. Le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de trois mois est considéré comme ayant donné son accord au classement. Article 433-9 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sans préjudice des pouvoirs de police du maire et du haut-commissaire, dans les massifs forestiers classés en application de l’article 433-8, le président de l’assemblée de province peut, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. Il peut notamment décider : 1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ainsi que les voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, le président de l’assemblée de province peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les

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