fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation ; 2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais ; 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci ; 4° De réglementer l'usage du feu ; 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné : - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel, tel que notamment les allumettes et les feux d’artifices, pouvant être à l'origine d'un départ de feu ; - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. Article 433-10 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application de l’article 433-9, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. Pour l'application de l’article 433-9 et du présent article, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. Article 433-11 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévus aux articles 433-9 et 433-10 que si, un mois après une mise en demeure, il est constaté par le président de l’assemblée de province que ces travaux n'ont pas été exécutés. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. Article 433-12 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Dans les massifs forestiers classés à fort risque d’incendie en application de l'article 433-8, les services provinciaux peuvent établir une servitude de passage et d'aménagement au profit des collectivités en charge de la sécurité civile pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.
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