L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation publique. Article 433-13 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Dans les massifs forestiers classés à fort risque d’incendie en application de l'article 433-8, le président de l’assemblée de province peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. Section 4 - Contrôle et sanctions Article 433-14 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sans préjudice des sanctions prévues par les articles 322-5 à 322-11-1, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal, les infractions au présent chapitre sont réprimées par les articles 433-15 à 433-19. Sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 433-15 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 447 400 francs CFP ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, savanes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. Lorsqu'il y a lieu à application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
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