Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales qu'il désigne. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 433-16 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article 433-15. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. Article 433-17 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les peines encourues aux articles 433-15 et 433-16 sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. Article 433-18 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions des articles 433-2 à 433-6. Article 433-19 A pour ancienne référence Délibération n° 11-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=