Code de l'environnement de la province Sud

h) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles ; i) Introduire des espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques -notamment les chiens- ou botaniques ; j) Emporter en dehors de la réserve naturelle intégrale, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle intégrale ; k) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ; l) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; m) Tout feu. 2° Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment : a) Tout terrassement ou construction et installation ; b) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ; c) Tout signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble. II.- Des dérogations aux interdictions fixées au I peuvent être autorisées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes : 1° Pénétrer dans une réserve naturelle intégrale ; 2° Se poser dans une réserve naturelle intégrale avec un engin, motorisé ou non ; 3° Détenir et faire usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ; 4° Détenir et faire usage de matériel de plongée ; 5° Effectuer une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique soit à des fins scientifiques ou effectuer une opération de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 6° Sauf disposition spécifique du chapitre 2, détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche et exercer une activité de chasse ou de pêche soit dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles, soit à des fins coutumières ; 7° Introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées. III.- Il est institué, autour des réserves naturelles intégrales, une zone tampon où, sauf autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province en spécifiant la durée, dates et la finalité et sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine, les activités suivantes sont interdites : 1° L’atterrissage avec un engin motorisé ou non ; 2° L’usage d’engins motorisés marins ou terrestres ; 3° Tout feu. Sauf dispositions spécifiques du chapitre 2, la zone tampon est de 200 mètres autour du périmètre des réserves naturelles intégrales. IV.- Les interdictions fixées aux points 1° a) à d) du I ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de la réserve naturelle intégrale dans l’exercice de leurs fonctions. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit auxdits agents et à ceux mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions.

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