Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux mesures édictées aux articles 433-9 et 433-10. Chapitre IV: Produits toxiques Section 1 - Le tributylétain (TBT) et ses dérivés industriels Article 434-1 est créé par Délibération n° 02-2012/APS du 26 avril 2012 Sont interdits la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou l’achat du tributylétain (TBT) et de ses dérivés industriels ou leur utilisation comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur: - tous les navires ou bateaux, quelle que soit leur longueur ; - les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ; - tout appareillage ou équipement ayant vocation à être totalement ou partiellement immergé en milieu marin. Article 434-2 est créé par Délibération n° 02-2012/APS du 26 avril 2012 Sans préjudice des contrôles effectués par les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents provinciaux assermentés et commissionnés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre. Article 434-3 est créé par Délibération n° 02-2012/APS du 26 avril 2012 Est puni de 8 900 000 francs d'amende le fait de ne pas respecter les mesures d'interdiction fixées à l’article 434-1. Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d’interdiction fixées à l’article 434-1. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales qu'il désigne, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou plusieurs annonces de mise en garde. Titre IV: Prévention des nuisances visuelles
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