Code de l'environnement de la province Sud

Article 441-1 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des législations et réglementations relatives à la sécurité routière ou à la conservation du domaine. Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent titre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens indiqué à l'article 441-2, ainsi qu’aux tags et graffitis. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. Au sens du présent titre on entend par « tags et graffitis », toute inscription, signes ou dessins réalisés sur un mur, des monuments ou une surface en utilisant des bombes de peinture en aérosols, des marqueurs de peinture et/ou des marqueurs à encre indélébile sans autorisation. Chapitre I: Publicité Article 441-2 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Au sens du présent titre on entend par : 1° « publicité », à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ; 2° « enseigne » toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° « préenseigne » toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ; 4° « îlot de préenseignes » dispositif uniforme regroupant des préenseignes ; 5° « voie ouverte à la circulation publique », les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ; 6° « unité foncière » lot figurant au cadastre ; 7° « agglomération », espace délimité par arrêté de l’autorité compétente en NouvelleCalédonie. Section 1 - Dispositions générales applicables à toutes publicités Article 441-3 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Toute publicité est interdite : 1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dans un rayon de cent mètres autour desdits monuments ;

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