Code de l'environnement de la province Sud

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 3° Dans les parcs publics et les réserves naturelles classées aires protégées ; 4° Sur les arbres ; 5° Sur les toits, toiture-terrasses, balcons, auvents et terrasses des immeubles ; 6° Sur les murs qui ne sont pas aveugles ; 7° Sur les panneaux de signalisation routière, sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les candélabres et sur les poteaux de télécommunication ; 8° Sur les murs des cimetières ; 9° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles. Article 441-4 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 En dehors des limites des agglomérations, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » et sur le mobilier des arrêts de bus. Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article 441-3, par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission de l’environnement, soit à l’initiative de la province après avis des communes intéressées, soit à l’initiative du conseil municipal de la commune. Article 441-5 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Les dispositifs publicitaires doivent être maintenus en bon état d’entretien. Toute publicité doit mentionner, selon le cas, la date d’apposition, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. Ces informations doivent être clairement lisibles de la voie publique. Article 441-6 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Les publicités ou les dispositifs qui les supportent ne peuvent : - dépasser, dans leur plus grande longueur, 4 mètres ; - être apposés à moins de 50 centimètres du sol ; - s’élever à plus de 5 mètres du niveau du sol ; - excéder les dimensions du mur qui les supporte ;

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=