Code de l'environnement de la province Sud

- recouvrir tout ou partie d’une baie. En outre, les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol ou les dispositifs publicitaires qui les supportent ne peuvent : - être placés à moins de dix (10) mètres d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur un fonds voisin lorsqu’il se trouve en avant du mur contenant cette baie. - être implantés à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété lorsque les deux fonds relèvent de la propriété privée. Article 441-7 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Chaque unité foncière ne peut recevoir plus d’un dispositif publicitaire. Toutefois, si cette unité foncière comporte au moins un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique sur plus de quarante (40) mètres, un dispositif publicitaire supplémentaire peut être installé. Article 441-8 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. Article 441-9 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 La publicité sur les véhicules terrestres est soumise à autorisation délivrée par le président de l’assemblée de province. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. Section 2 - Publicités non lumineuses Article 441-10 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé)

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