est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 La surface unitaire maximale des dispositifs publicitaires accueillant une publicité non lumineuse est de 12 mètres carrés. Dans les « zones de publicité autorisée » prévues à l’article 441-4, la surface unitaire maximale des dispositifs publicitaires accueillant une publicité non lumineuse est de 24 mètres carrés. Section 3 - Publicités lumineuses Article 441-11 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. N’est toutefois pas considérée comme de la publicité lumineuse au sens de la présente section la publicité éclairée par projection ou par transparence. Article 441-12 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 La surface unitaire maximale des dispositifs publicitaires accueillant une publicité lumineuse est de 6 mètres carrés. Les publicités lumineuses ainsi que celles éclairée par projection ou transparence sont éteintes entre minuit et 6 heures du matin. Il peut être dérogé à cette interdiction par arrêté du président de l’assemblée pour des motifs exceptionnels définis par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Article 441-13 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les publicités lumineuses sont interdites dans les communes de moins de 10 000 habitants. Article 441-14 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 La publicité lumineuse ne peut : - être apposée sur une clôture ;
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=