Code de l'environnement de la province Sud

- excéder un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment qui la supporte ; - clignoter ou comporter un gyrophare ; - être de nature à occasionner une gêne pour le public. Article 441-15 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Une délibération du Bureau de l’assemblée de province fixe les prescriptions relatives aux publicités lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses. Section 4 - Publicités temporaires Article 441-16 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par publicités temporaires les publicités qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel, sportif ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Ces publicités temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. Article 441-17 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les dispositions des articles 441-3, 441-4, 441-6 à 441-8 et 441-10 ne sont pas applicables aux publicités temporaires. Chapitre II: Enseignes Section 1 - Dispositions générales applicables à toutes les enseignes

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