Article 442-1 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Une enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et si il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsque l'enseigne présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. Article 442-2 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les enseignes sont interdites sur les toits ou toiture-terrasses des immeubles. Article 442-3 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1 mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui. Article 442-4 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les enseignes de plus d’1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d’une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du pan du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. Ces enseignes ne peuvent être apposées à moins de 50 centimètres du sol. Hors agglomération, les enseignes de plus d'un mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
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