Code de l'environnement de la province Sud

Section 2 - Dispositions particulières applicables aux enseignes lumineuses Article 442-5 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 L’enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. N’est toutefois pas considérée comme une enseigne lumineuse au sens de la présente section l’enseigne éclairée par projection ou par transparence. Les enseignes lumineuses sont éteintes entre minuit et 6 heures du matin, lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsque l’activité signalée cesse ou commence entre minuit et 5heures du matin, les enseignes lumineuses sont éteintes au plus tard une heure après la cessation de l’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de l’activité. Une délibération du Bureau de l’assemblée de province fixe les prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses. Article 442-6 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 L’enseigne lumineuse ne peut : - être apposée sur une clôture ; - être de nature à occasionner une gêne pour le public. Les enseignes clignotantes ou comportant un gyrophare sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence. Section 3 - Enseignes temporaires Article 442-7 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par enseignes temporaires : 1° Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

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