Hors agglomération, lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ou lorsqu'il s'agit d'indiquer la proximité de monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite, les préenseignes peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol Les préenseignes peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 15 kilomètres pour les préenseignes signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite, des hôtels et des gîtes. Article 443-3 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité. Par dérogation à l’alinéa précédent, il peut y avoir quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ainsi que pour les hôtels ou gîtes situés à plus de 10 kilomètres d’un axe routier principal. Par dérogation à l’article 441-3, deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument. Article 443-4 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Les îlots de préenseignes sont privilégiés. Il ne peut être installé de préenseigne à moins de 100 mètres d’un tel dispositif, à moins que l’activité considérée se situe à plus de 50 mètres et à moins de cent mètres dudit îlot. Section 2 - Dispositions particulières applicables aux préenseignes temporaires Article 443-5 A pour ancienne référence Délibération n° 15-1992/APS du 19 mars 1992 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022
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