Les interdictions fixées aux points 1° et 2° du III ne concernent pas les agents auxquels les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit. En outre, il peut être recouru en tout temps aux feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie. Section 3 - Dispositions relatives aux réserves naturelles Article 211-10 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Une réserve naturelle est une aire protégée instituée en vue de permettre le maintien, la conservation, la réhabilitation d’espèces menacées, endémiques ou emblématiques, et la restauration, voire la reconstitution d’habitats. Certaines activités humaines compatibles avec ces objectifs de gestion peuvent y être menées. Article 211-11 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Notes juridiques n° 2013-19418/DJA du 4 juillet 2013 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dans le cadre exclusif d’activités compatibles avec les objectifs de gestion fixés à l’article 211-10, la réserve naturelle est accessible au public et des aménagements légers peuvent y être réalisés aux fins d’éducation et de sensibilisation relatives aux espèces et aux habitats qu’elle abrite. I.- Sont interdits sur toute l'étendue d’une réserve naturelle : 1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore ou aux habitats tels que notamment : a) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ; b) Toute activité liée à la chasse ou à la pêche, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 213-20 et 214-6 ; c) Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ; d) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles ; e) Toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ; f) Emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle ; g) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
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