Code de l'environnement de la province Sud

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable ou hors des espaces prévus à cet effet, sur les façades, les voies publiques ou le mobilier urbain est réprimé selon les dispositions prévues aux articles 322-1, 322-2 et 322-3 du code pénal. Article 445-6 est créé par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent titre aux publicités, enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires, le président de l’assemblée de province met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'il détermine. Si à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu’il détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 780 000 francs CFP et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs CFP applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation des manquements. Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits à la défense. Chapitre VI: Dispositions transitoires Article 446-1 est créé par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 I.- Les publicités, enseignes et préenseignes, situées en agglomération, mises en place avant l'entrée en vigueur du présent titre qui ne sont pas conformes à ses prescriptions doivent être mises en conformité au 1er janvier 2027. II.- Les publicités, enseignes et préenseignes, situées hors agglomération, mises en place avant l'entrée en vigueur du présent titre qui ne sont pas conformes à ses prescriptions doivent être mises en conformité au 1er juin 2027.

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