Code de l'environnement de la province Sud

h) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore. i) Le fait de se poser avec un engin motorisé ou un drone en dehors des zones identifiées à cette fin sauf dérogation expresse accordée par arrêté du président de l’assemblée de province 2° Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment : a) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ; b) Tous travaux tendant à modifier l'aspect du site, à l'exception des travaux d'entretien normal ; c) Tout feu ; d) Tout signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ; e) Toute coupe ou ramassage de bois en tout temps. II.- Des dérogations aux interdictions fixées au I peuvent être autorisées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes : 1° Mener des travaux ou des terrassements à caractère public ; 2° Effectuer un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles à des fins scientifiques ou effectuer une opération de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 4° Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ; 5° Mener des activités commerciales, touristiques ou de loisirs, ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle considérée. III.- Les interdictions fixées aux points 1° a) à d) du I ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de la réserve naturelle dans l’exercice de leurs fonctions ni les opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de l’aire concernée dans l’exercice de leurs fonctions et en lien avec celles-ci, ainsi qu'aux prestataires mandatés par la direction du développement durable des territoires pour réaliser des travaux à caractère public, des suivis et des études dans le cadre de ceux-ci, à la condition que les prescriptions soient contractuellement établies. En outre, il peut être recouru en tout temps aux feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie. IV.- Par dérogation aux dispositions du présent article, les actes et travaux rendus nécessaires pour les mesures de suivi environnemental ou compensatoires et de gestion prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction du développement durable des territoires. Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en œuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant. S'il apparaît que les actes et travaux décrits dans cette information induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts. Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les actes et travaux décrits sont réputés ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code susvisé qui n'était pas connu lors de leur prescription.

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