Code de l'environnement de la province Sud

Par dérogation au c) du point 2° du I du présent article, est autorisé, uniquement sur les plages ou dans les zones dépourvues de toute végétation dans les réserves naturelles marines, tout feu à des fins alimentaires au charbon dans un aménagement public prévu à cet effet ou dans un appareil de cuisson portatif. Section 4 - Dispositions relatives aux aires de gestion durable des ressources Article 211-12 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Une aire de gestion durable des ressources est instituée en vue de permettre, dans le cadre d’une gestion active, de concilier la protection durable de certains caractères écologiques et de la diversité biologique et le développement d’activités compatibles avec cet objectif de protection durable. Par dérogation au I de l’article 211-4, les aires de gestion durable des ressources doivent être dotées d’un plan de gestion. Les objectifs de gestion poursuivis dans une aire de gestion durable des ressources sont les suivants : 1° Assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles, culturelles ou paysagères des espaces considérés ; 2° Promouvoir des modes de gestion durables, notamment traditionnels ; 3° Protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d'aliénation engendrée par d’autres formes d'utilisations de l’espace susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique de la région ; 4° Contribuer au développement économique local et aux activités de découvertes durables et de tourisme adaptées. Article 211-13 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Sont interdits sur toute l’étendue d’une aire de gestion durable des ressources : a) toute activité liée à la chasse ou à la pêche ; b) à l’aide d’un véhicule ou non, l’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; c) le fait de porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=