Code de l'environnement de la province Sud

développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles ; d) le fait d'introduire, à l’intérieur de l’aire protégée, des animaux ou des végétaux vivants, quel que soit leur stade de développement ; e) le fait de faire circuler toute espèce animale domestique ; f) le fait de troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit et notamment en les nourrissant ; g) le fait de réaliser des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, à l’exception de toute opération effectuée à des fins de balisage ; h) le fait d’emporter en dehors de l’aire protégée, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance de l’aire protégée ; i) le fait d’allumer du feu ; j) le fait de ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements ; k) le fait de se poser avec un engin motorisé en dehors des zones identifiées à cette fin sauf dérogation expresse accordée par arrêté du président de l’assemblée de province ; l) le fait de couper ou de ramasser du bois en tout temps. II.- Des dérogations aux interdictions fixées au I, ainsi qu’aux articles214-4, 214-8, 214-9 et 21410, peuvent être autorisées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes : 1° Mener des travaux ou des terrassements compatibles avec les objectifs de gestion de l’aire de gestion durable des ressources considérée ; 2° Effectuer un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles à des fins scientifiques ou effectuer une opération de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 4° Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ; 5° Nourrir les animaux à des fins pédagogiques ; 6° Mener des activités commerciales, touristiques ou de loisirs, ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de l’aire de gestion durable des ressources considérée. Des activités commerciales conformes au plan de gestion approuvé peuvent cependant être organisées sans autorisation préalable dans les aires de gestion durable des ressources. III.- Les interdictions fixées au I, ainsi qu’aux articles 214-4, 214-8, 214-9 et 214-10 ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de l’aire concernée, dans l’exercice de leurs fonctions ou pendant la mise en œuvre d’actions prévues par le plan de gestion. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de l’aire concernée dans l’exercice de leurs fonctions ou pendant la mise en œuvre d’actions prévues par le plan de gestion et à ceux mettant en œuvre des opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions, ainsi qu'aux prestataires mandatés par la direction du développement durable des territoires pour réaliser des travaux à caractère public, des suivis et des études dans le cadre de ceux-ci, à la condition que les prescriptions soient contractuellement établies.

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