En outre, il peut être recouru en tout temps aux feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie. IV.- Par dérogation aux dispositions du présent article, les actes et travaux rendus nécessaires pour les mesures de suivi environnemental ou compensatoires et de gestion prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction du développement durable des territoires. Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en œuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant. S'il apparaît que les actes et travaux décrits dans cette information induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts. Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les actes et travaux décrits sont réputés ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code susvisé qui n'était pas connu lors de leur prescription. Par dérogation au i) du I du présent article, est autorisé, uniquement sur les plages ou dans les zones dépourvues de toute végétation dans les réserves naturelles marines, tout feu à des fins alimentaires au charbon dans un aménagement public prévu à cet effet ou dans un appareil de cuisson portatif. Article 211-14 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le plan de gestion d’une aire de gestion durable des ressources détermine les mesures de protection, de sensibilisation, de mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre dans l’aire. L’Etat, les collectivités et les organismes qui s’associent à la gestion de l’aire veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion. Le gestionnaire public ou privé d’une aire de gestion durable des ressources a la responsabilité de la mise en œuvre du plan de gestion. Article 211-15 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 -Abrogé Section 5 - Dispositions relatives aux parcs provinciaux
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