Code de l'environnement de la province Sud

Article 211-16 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 26-2022/APS du 25 mai 2022 Un parc provincial est une aire protégée qui présente un intérêt : 1° Au regard des espèces végétales ou animales, des biotopes ou des sites, des écosystèmes ou des processus et fonctions écologiques ; 2° D’un point de vue éducatif, récréatif et culturel. Les objectifs de gestion poursuivis dans les parcs provinciaux sont de maintenir les processus écologiques, de préserver des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d'espèces de manière à garantir la stabilité et la diversité écologique et d’encadrer les activités qui y sont menées de façon à préserver les processus et l’intérêt écologiques en prenant en compte les besoins des populations locales. Un parc provincial peut faire l’objet d’un zonage différencié, chaque zone ayant ses propres restrictions d’usage, modes de gestion ou dispositions spécifiques. Il peut contenir une ou plusieurs autres catégories d’aires protégées. Les dispositions applicables dans un parc provincial s’appliquent sans préjudice de celles applicables dans les autres catégories d’aires qu’il contient. Article 211-17 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 9-2021/APS du 1 avril 2021 Par dérogation au I de l’article 211-4, les parcs provinciaux doivent être dotés d’un plan de gestion. Le plan de gestion comporte, le cas échéant, un document graphique indiquant les différentes zones et leur vocation. Afin de porter un projet global cohérent répondant aux enjeux environnementaux, culturels et économiques de la zone concernée, les parcs provinciaux terrestres énumérés à la section 1 du chapitre V du titre I du livre II du présent code sont dotés d’un comité technique dont la composition est fixée, après avis des commissions de l’environnement et du développement économique, par le Bureau de l’assemblée de province. Le comité technique est consulté pour avis sur le plan de gestion mentionné au premier alinéa du présent article par la présidente de l’assemblée de la province Sud. En l’absence d’avis rendu par le comité dans un délai d’un mois à compter de la date de consultation, l’avis est réputé donné. Le comité technique, qui se réunit au moins une fois par an, examine le bilan annuel de l’activité du parc provincial ainsi que les projets dudit parc pour l’année à venir. Le Bureau de l’assemblée de province, après avis des commissions de l’environnement et du développement économique, est habilité à fixer les modalités de fonctionnement du comité technique. Article 211-18 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sauf dispositions particulières contraires ou autorisation par arrêté du président de l’assemblée de province, est interdit dans les parcs provinciaux tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à l’équilibre naturel ou quasi naturel, notamment :

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