Code de l'environnement de la province Sud

E Le sommet Ta. F Le sommet Bouo. G Le barrage de prise d’eau de la Dumbéa. H Un point de la crête séparant deux branches de la rivière de Dumbéa, à la cote 806. I Le sommet To. J Un point de la crête séparant les deux branches de la rivière Dumbéa, situé à 1 000 mètres environ du sud du point A. Un terrain de 200 hectares environ est affecté à la station d’altitude. Ce terrain, ainsi que les voies d’accès désignées par les services provinciaux compétents sont considérés comme étant à l’extérieur de la réserve intégrale de la Montagne des Sources. Des dérogations aux interdictions fixées du I de l’article 211-9 peuvent être autorisées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Les dérogations fixées au point 2° du I de l’article 211-9 ne peuvent porter que sur des travaux à caractère public. Par dérogation au III de l’article 211-9, la zone tampon autour de la réserve naturelle intégrale de la Montagne des Sources est de 500 mètres. Il est interdit à tout engin motorisé ou non d’atterrir dans la réserve intégrale de la Montagne des Sources. WGS 84 RGNC 91-93 Lat. Sud Long. Est Lambert NC Montagne des Sources (DDD°MM, mm') (DDD°MM, mm') X Y A 22°05,38' 166°33,66’ 457 890 234 612 B 22°05,47' 166°35,18’ 460 497 234 437 C 22°06,26' 166°36,22’ 462 290 232 976 D 22°09,07' 166°35,80’ 461 547 227 780 E 22°10,23' 166°33,95’ 458 365 225 660 F 22°10,11' 166°30,99’ 453 267 225 889 G 22°08,48' 166°31,52’ 454 191 228 899 H 22°06,74' 166°31,86’ 454 782 232 119 I 22°06,33' 166°33,13’ 456 980 232 852 J 22°05,92' 166°33,76’ 458 053 233 608 Section 2 - Les réserves naturelles intégrales marines Sous-section 1 - La réserve naturelle intégrale Yves Merlet Article 212-2 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 825-2023/BAPS/DDDT du 14 novembre 2023 (En vigueur) Est instaurée une réserve intégrale, sous la dénomination « réserve naturelle intégrale Yves Merlet », dans les limites définies par les lignes joignant les points suivants :

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