Titre I: Principes Article 110-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les dispositions du présent code sont adoptées dans le respect des droits et devoirs de valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement. Article 110-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les êtres vivants, la biodiversité, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, font partie du patrimoine commun de la province Sud. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la capacité globale d’évolution du vivant. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. Article 110-3 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les exigences de la protection de l’environnement et de la lutte contre l’intensification de l’effet de serre doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions provinciales, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Article 110-4 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Les services provinciaux intègrent les enjeux de développement durable dans leurs modalités de fonctionnement. Ils limitent l’impact sur l’environnement de leurs activités et évoluent vers des modes de consommation durable. Les impératifs de développement durable sont notamment pris en compte dans la commande publique de la collectivité, sans préjudice de la réglementation relative aux marchés publics.
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