Code de l'environnement de la province Sud

Article 110-5 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de réparation d’un dommage à l’environnement ou d’une pollution sont supportés par la personne dont l’action a causé ce dommage ou cette pollution, ou cause une menace de dommage ou de pollution. La réparation s’effectue prioritairement en nature. La responsabilité environnementale de l’auteur d’un dommage à l’environnement peut être établie même en l’absence de faute ou de négligence, dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la province Sud défini à l’article 110-2 ont été constatées du fait des activités de l’intéressé. On entend par dommage à l’environnement, les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement. Article 110-6 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Il est fait application, dans le cadre de l’instruction des dossiers soumis au présent code, du principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes au patrimoine commun de la province défini à l’article 110-2 ; à défaut d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Il doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité, ou de conservation. Les mesures de compensation des atteintes au patrimoine commun de la province doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci et dans un délai succinct afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Afin d’assurer le dimensionnement et la localisation des mesures compensatoires, une grille fixant l’évaluation de l’équivalence écologique et la localisation à proximité fonctionnelle de l’impact est établie par le Bureau de l’assemblée de province. Article 110-7 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 La province Sud facilite l’accès du public aux informations qu’elle détient relatives à l’environnement. Elle applique des procédures de consultation du public adaptées en vue d’une participation effective des populations à l’élaboration des réglementations ayant une incidence sur l’environnement. Elle conduit des actions de sensibilisation et d’information incitant le public à des comportements respectueux des enjeux environnementaux. Titre II: Institutions et organismes Chapitre I: Comité pour la protection de l'environnement

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