Code de l'environnement de la province Sud

5° Toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ; 6° Emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance du parc ; 7° Tout nourrissage d’animaux ; 8° Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; 9° Toute activité industrielle ou minière ; 10° Toute exploitation de la forêt naturelle ; 11° Tout feu en dehors des aménagements publics destinés à cet effet ; 12° Faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble. III.- Des dérogations aux interdictions fixées au II peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes : 1° Se poser dans le parc avec un engin motorisé ou non, dans le cadre d’activités écotouristiques compatibles avec les objectifs du parc ; 2° Effectuer un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique à des fins scientifiques, pédagogiques, sylvicoles pour les forêts plantées ou effectuer une opération de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles et emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux envahissants ou nuisibles non domestiques morts, des végétaux envahissants ayant subi un traitement empêchant toute régénération, ou des parties de ceux-ci, ou des minéraux , tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance du parc à fins scientifiques ou pédagogiques ; 3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engin de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 4° Introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ou en vue d’un reboisement à des fins conservatoires ou à des fins sylvicoles uniquement pour des forêts déjà exploitées. 5° Introduire et circuler avec des animaux domestiques à des fins de transport de personnes ou de matériel ; 6° Mener des activités commerciales à titre permanent, touristiques ou de loisirs ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion du parc. IV.- Les interdictions fixées aux II à l’exception des points 8° à 10° ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application de la présente réglementation ou de la gestion du parc dans l’exercice de leurs fonctions ni les opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions. Les dérogations prévues au III s’appliquent de plein droit auxdits agents, ainsi qu'aux prestataires mandatés la direction du développement durable des territoires pour réaliser des travaux à caractère public, des suivis et des études dans le cadre de ceuxci, à la condition que les prescriptions soient contractuellement établies. V.- Sans préjudice des dispositions relatives aux réserves naturelles et par dérogations aux dispositions précédentes, la pêche du black-bass est autorisée dans le périmètre du parc. Sous-section 2 - Le Parc provincial Zoologique et Forestier Michel Corbasson

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