Article 121-1 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le comité pour la protection de l’environnement a un pouvoir consultatif et de proposition. Son avis est sollicité lorsqu'il est prévu par une réglementation provinciale ou sur toute question que le président de l'assemblée de province estime utile de lui soumettre. Il propose aux instances provinciales les mesures et les actions propres à sauvegarder ou à améliorer le milieu naturel. Il participe à la définition des moyens d'intervention auprès du public et des actions à entreprendre sur le plan de l'information. Le comité pour la protection de l'environnement est également appelé à donner son avis sur les questions relatives à la protection du patrimoine naturel, à la gestion des ressources naturelles et à la prévention des pollutions et des risques environnementaux ainsi que sur les modifications à apporter à la réglementation en ces matières. Il doit être sollicité préalablement à l’adoption de délibérations relatives : 1° à la liste des aménagements, ouvrages et travaux soumis à l’élaboration d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact ; 2° au contenu des études et notices d’impact ; 3° à la création d’aires protégées ; 4° à la modification des limites géographiques d’aires protégées ; 5° à l’approbation des plans de gestion des aires protégées ; 6° au classement et au déclassement des sites naturels paysagers ; 7° à la liste et à la caractérisation des écosystèmes d’intérêt patrimonial ; 8° aux zones et périodes d'interdiction des différentes chasses, ainsi qu’aux quotas de chasse autorisés et à la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; 9° à la préservation des ressources marines et dulçaquicoles. Article 121-2 A pour ancienne référence Délibération n° 38-1990/APS du 28 mars 1990 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 19-2014/APS du 11 septembre 2014 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 I.- Le comité pour la protection de l’environnement, présidé par le secrétaire général de la province ou son représentant est composé comme suit : 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 2° Le président du sénat coutumier, ou son représentant ; 3° Le directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) ou son représentant ; 4° Le directeur de l’Observatoire de l’environnement (ŒIL) ou son représentant ; 5° Le directeur de l’association SCAL’AIR ou son représentant ; 6° Le représentant de chacune des cinq associations pour la protection de l’environnement désignée par arrêté du président de l'assemblée de province ; 7° Le président de la commission intérieure de l’assemblée de province en charge de l’environnement ou son rapporteur ; 8° Le directeur de l'institut de recherche pour le développement (IRD) ou son représentant ; 9° Le directeur général de l'institut agronomique calédonien (IAC) ou son représentant ; 10° Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) ou son représentant. Le mandat des représentants des associations visés au 6° prend fin en même temps que le mandat du président de l’assemblée de province qui les a désignés. II.- A compter de sa désignation, le président du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel ou son représentant, membre de droit du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel, est membre de droit du comité pour la protection de l’environnement, en lieu et place des membres visés aux 8° à 10°.
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