1° Troubler ou déranger volontairement les animaux, par quelque moyen que ce soit, à l’exception de prises de vue d’animaux captifs ; 2° Toute activité liée à la chasse ou à la pêche ; 3° Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ; 4° Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles ; 5° Emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance du parc ; 6° Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; 7° Tout feu. II.- Des dérogations aux interdictions fixées au I peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes : 1° Effectuer un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique à des fins scientifiques, pédagogique ou effectuer une opération de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles et emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux envahissants ou nuisibles non domestiques morts, des végétaux envahissants ayant subi un traitement empêchant toute régénération, ou des parties de ceux-ci, ou des minéraux, tout autre matériel biologique ou des fossiles en provenance du parc à fins scientifiques ou pédagogiques ; 2° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ; 3° Mener des activités commerciales à titre permanent, touristiques ou de loisirs, ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion du parc. III.- Les interdictions fixées aux points 1 à 5 du I ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application de la présente réglementation ou de la gestion du parc dans l’exercice de leurs fonctions ni les opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions. Les dérogations prévues au II s’appliquent de plein droit auxdits agents, ainsi qu'aux prestataires mandatés par la direction du développement durable des territoires pour réaliser des travaux à caractère public, des suivis et des études dans le cadre de ceux-ci, à la condition que les prescriptions soient contractuellement établies. Sous-section 3 - Le Parc du Ouen Toro - Albert Etuvé et Lucien Audet Article 215-5 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 05-2012/APS du 26 avril 2012 est modifié par Délibération n° 680-2017/BAPS/DENV du 29 août 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019
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