Code de l'environnement de la province Sud

- Abrogé Article 215-10 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 26-2022/APS du 25 mai 2022 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Le Parc provincial des Grandes Fougères est divisé en deux secteurs fonctionnels : 1° A l’Ouest, un secteur réservé à la chasse et au contrôle des populations d’animaux, limité à l’Est par une ligne mixte du point 7 au point 4 ; 2° A l’Est, un secteur réservé à la promenade, à la randonnée et à la conservation du milieu naturel, subdivisé en deux zones : a) à l’Ouest, une zone de sécurité, en limite du secteur réservé à la chasse et au contrôle des populations d’animaux, où aucun usage n’est prévu ; b) à l’Est, une zone dédiée aux usages autres que la chasse. II.- Dans le secteur mentionné au 1° ci-dessus, seule la pratique de la chasse à pied et à la journée est autorisée sous réserve des dispositions spécifiques prises en vertu de l’article 215-11. III.- Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article, sont interdits sur toute l’étendue du Parc provincial des Grandes Fougères les actes ou activités de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore ou aux habitats, tels que notamment : a) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, y compris s’y poser avec un engin motorisé ou non ; b) Toute activité de chasse ou de pêche ; c) Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ou fossiles ; d) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ou des fossiles ; e) Toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ; f)Emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux, tout autre matériel biologique ou fossiles ou des fossiles en provenance du parc ; g) Tout nourrissage d’animaux ; h) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; i) Toute activité industrielle ou minière ; j) Toute exploitation de la forêt naturelle ; k) Tout feu en dehors des aménagements publics destinés à cet effet ; l) Faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble. IV.- Des dérogations aux interdictions fixées au III du présent article peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=