POLICE DE LA CONSERVATION La police de la conservation se réfère à tout ce qui a pour but ou pour effet de prévenir et de réprimer les usurpations et les dégradations de la voie publique et de ses dépendances et d’une façon générale, tous faits de nature à porter atteinte à l’intégrité des voies publiques ou à leurs dépendances, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des dégradations. Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des routes provinciales, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers sur ces routes. Il est notamment interdit : 1. d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les textes en vigueur ; 2. de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la couche de surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances, en dehors des conditions définies au titre V du présent règlement ; 3. de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la chaussée et de ses dépendances ; 4. de rejeter dans l’emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui s’y écoulent naturellement (sauf après traitement, voir article 37), de gêner l’écoulement des eaux de pluie dans les fossés ou caniveaux par des ouvrages de rétablissement d’accès de dimensions insuffisantes, d’implantation défectueuses ou mal entretenus, ou, par tout autre moyen, d’entraver la circulation ou de nuire à la sécurité publique ; 5. de mutiler les arbres sur les emprises des routes provinciales et d’une façon générale de déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les plantations, arbustes, fleurs, etc. sur le domaine public routier ; 6. de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports ; 7. de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances ; 8. d’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées, les dépendances, les arbres, les panneaux de signalisation et les équipements de la route ; 9. de répandre ou de déposer sur les chaussées et ses dépendances des matériaux, liquides ou solides ; 10. de laisser paître ou errer des animaux sur les accotements, la chaussée ou ses dépendances ; 11. de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, véhicules, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit ; 12. de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces routes et de leurs dépendances ; 13. d’allumer des feux dans l’emprise du domaine public routier ; 14. d’entreprendre toute action ayant pour effet d’émettre en direction de la chaussée des fumées, cendres, poussières, particules de peintures, etc. susceptibles de gêner la visibilité des usagers de la route, ou de souiller la chaussée, ses dépendances ou les véhicules s’y trouvant ; 15. d’installer des dépôts de bois et matériaux temporaires destinés à faciliter l’exploitation forestière, agricole, minière ou d’électrification. Certaines dérogations peuvent être accordées par le président de l’assemblée de la province Sud dans le cadre de travaux et d’exploitation de la voirie provinciale. ► CHAPITRE 2 : 12 ► ARTICLE 7 : INSTRUCTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES Direction de l’Équipement de la province Sud
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