POLICE DE LA CONSERVATION Les infractions sont constatées par les officiers et agents de la police judiciaire et par les agents assermentés et commissionnés à cet effet. Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier de la province Sud sont poursuivies à la requête du président de l’assemblée de la province Sud. Toute infraction donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat. La province Sud se réserve alors le droit de mettre en demeure le contrevenant de réaliser les travaux nécessaires. Cette mise en demeure est réalisée par lettre en recommandé avec accusé de réception indiquant un délai d’intervention. Dans le cas où elle resterait sans effet, la province Sud procède aux travaux aux frais du contrevenant. En cas de danger, la province Sud peut faire exécuter les travaux d’office aux frais du contrevenant. Le recouvrement des dépenses faites par le trésorier de la province Sud est assuré par l’émission de titres de perception. ► ARTICLE 9 : INFRACTIONS À LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PROVINCIAL A -DÉGRADATIONS PAR DES EXPLOITATIONS DE MINES, DE CARRIÈRES, DE FORÊTS OU PAR TOUTE AUTRE ENTREPRISE INDUSTRIELLE Toutes les fois qu’une route provinciale entretenue à l’état de viabilité est, habituellement ou temporairement, dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle, une subvention industrielle est imposée aux exploitants conformément à la délibération modifiée n° 31 du 19 janvier 1968. B - AUTRES CAS DE DÉGRADATIONS Lorsque la circulation de véhicules entraîne des détériorations anormales, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires, des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions sont acquittées dans des conditions arrêtées dans une convention. Préalablement à toute utilisation susceptible d’entraîner une dégradation anormale du domaine public routier, l’intervenant peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux. En l’absence d’un tel constat, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise. Les montants de ces contributions sont calculés, afin de couvrir le coût des travaux nécessaires pour porter remède aux détériorations imputables aux véhicules responsables des dégradations. Ces travaux peuvent concerner la chaussée, les ouvrages d’art et, si nécessaire, les dépendances de la chaussée. ► ARTICLE 10 : IMMEUBLES MENAÇANT RUINE Lorsqu’un immeuble riverain d’une route provinciale menace ruine et constitue un danger pour la circulation, le président de l’assemblée de la province Sud, hors agglomération prend des mesures particulières de restriction de la circulation. ► CHAPITRE 2 : 13 ► ARTICLE 8 : INFRACTIONS À LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PROVINCIAL
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