27 LES AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE ROUTES PROVINCIALES ► CHAPITRE 2 : Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier provincial des excavations et exhaussements de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées. A - EXCAVATIONS À CIEL OUVERT ET EXHAUSSEMENTS Les excavations et les exhaussements ne peuvent être pratiqués qu’à 5 mètres au moins de la limite du domaine public routier provincial. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation ou de hauteur de l’exhaussement (au-delà de 2 mètres). Des distances inférieures peuvent être acceptées si des dispositions constructives permettant la préservation du domaine public routier et des dispositifs de retenue des véhicules (mur de clôture ou glissière de sécurité) sont prévus par le propriétaire. Une distance supérieure peut être exigée pour des raisons de sécurité routière ou quand l’excavation projetée est située dans le périmètre d’un aménagement routier ultérieur. Dans ce cas, un emplacement réservé doit être inclus au PUD conformément au chapitre 3 du titre 3 du présent guide. Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d’eau surélevés par rapport à la voie. Les propriétaires des terres supérieures ou inférieures bordant les routes provinciales sont tenus d’entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres. Ces aménagements ne doivent en aucun cas faire obstacle au bon écoulement des eaux superficielles provenant du domaine public routier. B - EXCAVATIONS SOUTERRAINES Les excavations d’une profondeur maximale de 10 mètres, comptabilisée à partir du sol, ne peuvent être pratiquées à moins de 15 mètres de l’emprise du domaine public routier. Cette distance est augmentée de 1,5 mètre par mètre d’approfondissement de l’excavation. Les excavations ne cadrant pas avec ces prescriptions doivent faire l’objet d’une demande particulière assortie d’une étude géotechnique, qui sera soumise à la province Sud pour autorisation. C - PUITS ET CITERNES Les puits ou citernes ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins 5 mètres de la limite de l’emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d’au moins 10 mètres dans les autres cas. Les distances ci-dessus fixées peuvent être diminuées par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l’usage et la sécurité de la voie au voisinage de laquelle doit être pratiquée l’excavation. ► ARTICLE 32 : PLANTATIONS RIVERAINES II n’est pas permis de laisser croître sans autorisation des arbres ou des haies vives en bordure du domaine public routier provincial à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier. Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine. Lorsque le domaine public routier provincial est emprunté par une ligne de distribution aérienne (électricité, télécommunications…), la plantation d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de ces voies ou sections de voies qu’à la distance minimale définie par les concessionnaires de réseaux, qui seront consultés préalablement à toute plantation. Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés. ► ARTICLE 31 : EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTS À PROXIMITÉ DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
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